I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
101R2. Pour l’application de l’article 101 de la Loi, une aide visée ne comprend pas:
a)  une déduction accordée en vertu de la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D-9) ou de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (chapitre S-34), telles que ces lois se lisaient avant leur abrogation;
b)  une provision déduite en vertu des articles 360 et 361 de la Loi;
c)  un montant versé en vertu de la Loi stimulant la recherche et le développement scientifiques (L.R.C. 1970, c. I-10) ou un montant versé, avant le 20 décembre 1984, en vertu de la Loi de l’aide au développement industriel régional (S.Q. 1968, c. 27) ou d’un régime équivalant à celui qui est institué par cette dernière loi et considéré comme tel en vertu de celle-ci;
d)  un montant reçu à titre de subvention en vertu d’un programme visé à l’article 313.1R1;
e)  un montant visé au paragraphe b de l’article 225 de la Loi;
f)  un montant visé à l’un des paragraphes g et i de l’article 488R1.
a. 101R1; D. 1981-80, a. 101R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 101R1; D. 544-86, a. 4; D. 140-90, a. 3; D. 1232-91, a. 2; D. 1539-93, a. 4; D. 523-96, a. 5; D. 1707-97, a. 14; D. 1466-98, a. 18; D. 134-2009, a. 1.